Avenant au compromis de vente : comment ça marche ?

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Durant la période qui sépare la signature du compromis de celle de l’acte authentique, il peut se passer beaucoup de choses. Ainsi, il arrive parfois que des éléments précisés dans l’avant-contrat doivent être modifiés. C’est dans un tel cas qu’un avenant est alors rédigé afin de préciser ces nouveaux éléments.

Avenant compromis de vente

Lors d’un achat immobilier, vendeur et acquéreur signent un avant-contrat (compromis de vente ou promesse de vente) une fois d’accord. Le but de ce document est de formaliser les conditions précises de la vente (prix, financement, conditions suspensives…). La vente est ensuite considérée définitive lors de la signature de l’acte authentique de vente quelques mois plus tard.

Quels évènements sont susceptibles d’amener à la rédaction d’un tel avenant ? Quelles conséquences cela est-il susceptible d’avoir sur le processus de vente du bien ? Voyons ça ensemble ci-dessous.

Dans quel cas un avenant doit il être rédigé ?

Les cas sont très nombreux. Certains portent sur des éléments importants de la vente alors que d’autres concernent des points plus mineurs.

Liste des cas « communs »

  • l’absence de réponse des établissements prêteurs à la demande de financement de l’acquéreur. Cas classique dans lequel, l’acquéreur, n’a pas encore eu les réponses des banques sur sa demande de crédit.
  • la prolongation du délai nécessaire à l’instruction d’un permis de construire. Exemple : l’acceptation d’un permis de construire est une des clauses suspensives et les organismes publics ont pris du retard dans l’instruction du dossier
  • erreurs de rédaction dans le compromis
  • le dépassement de la date butoir de signature de l’acte de vente définitif (voir l’article « Délai du compromis de vente dépassé, que faire ?« ).

Liste de cas moins fréquents

  • la non conformité du bien par rapport aux règles d’urbanisme. Exemple : le bien décrit comme vendu ne correspond pas à ce qui est déclaré auprès des services d’urbanisme.
  • la non conformité du bien par rapport au règlement de copropriété. Exemple : le bien vendu empiète sur des parties communes de la copropriété sans autorisation de celle-ci
  • la modification de la consistance du bien. Cas dans lequel un élément important qui constitue le bien évoluerait. Exemple :  ce qui était vendu comme un jardin privatif et qui est en fait est une partie commune à jouissance privative.
  • la modification du prix. Cas relativement exceptionnel mais qui peut survenir si par exemple, il est découvert, a posteriori du compromis, que des travaux important doivent être réalisés.
  • la découverte d’une nouvelle servitude (voir « Les servitudes en immobilier« ). Cas dans lequel une servitude de charge est découverte et en diminuerait la valeur ou le rendrait impropre à la destination que l’acquéreur entend lui donner.
  • l’absence d’une servitude au profit du fonds acquis. Exemple : vous découvrez que le droit de passage par le terrain du voisin qui était censé vous permettre d’accéder au bien acquis n’existe pas.
  • la découverte de présence d’amiante (ou termites…). Exemple : découverte d’amiante dans le bien vendu. Compte tenu des risques et des travaux à réaliser pour le faire retirer, ceci peut faire l’objet d’un avenant. Normalement, le diagnostic doit déjà être joint à l’avant-contrat mais cela peut tout de même arriver.
  • l’existence d’une hypothèque. Après la signature du compromis, le notaire demande ce qu’on appelle l’état hypothécaire du bien. S’il découvre alors une hypothèque dont le solde est supérieur au fruit de la vente dont bénéficiera le vendeur, cela est susceptible de poser problème.
  • la découverte d’un procès en cours concernant le bien en vente
Quelles conséquences d'une modification dans un compromis ?

Quelles conséquences ?

On vient de le voir, ces listes de cas, bien que non exhaustives, illustrent la multitude de cas qui peuvent amener à la rédaction d’un avenant.

Pour autant, tous les cas n’auront pas les mêmes conséquences. En effet, il convient de distinguer les cas portant sur des éléments essentiels de la vente de ceux portant sur des points secondaires. Lorsque cela concerne un point essentiel du compromis, on parle alors de modification substantielle du compromis.

Cas d’une modification substantielle

On considère généralement qu’une modification est substantielle si l’élément modifié est de nature à pouvoir remettre en cause l’achat du bien.

Par conséquent, en cas de modification d’un élément substantiel, l’acquéreur bénéficie d’un nouveau délai de rétractation de 10 jours. Ce n’est donc pas anodin puisque cela laisse à nouveau l’opportunité à l’acheteur de renoncer à l’acquisition du bien.

A NOTER
Ce nouveau délai de 10 jours n’existe que si l’acquisition est faite par un particulier et que le bien acquis est une résidence principale (comme lors de la signature initiale du compromis).

Cas d’une modification non substantielle

Si l’avenant ne fait évoluer qu’un point mineur du compromis alors l’acheteur ne bénéficie d’aucun nouveau délai de rétractation. A partir du moment où cette modification n’a pas d’incidence sur les engagements pris, aucun nouveau délai de rétractation ne commence à courir.

Typiquement, il s’agit, par exemple, d’un report de la date butoir de signature afin d’allonger le délai d’obtention du financement bancaire ou du permis de construire. Il peut également s’agir de simples corrections mineures de rédaction.

Conclusion

Aussi étrange que cela puisse paraitre, le fait d’avoir à modifier un compromis de vente n’est pas prévue par le législateur. Ce sont les usages et la jurisprudence qui éclairent sur les solutions pratiques à mettre en oeuvre dans un tel cas.

Il faut donc retenir que les cas pouvant amener à la rédaction d’un avenant au compromis sont très divers. Les conséquences de cet avenant seront différentes en fonction du type de modifications apportées (substantielles ou non).

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2013, n° 12/05013

Attention aussi à ce que le notaire ne notifie pas un nouveau droit de rétractation à l’acquéreur alors que la modification de l’avenant était non substantielle. C’est ce qui est arrivé dans une affaire survenue en Mars 2013 (jugement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 mars 2013, n° 12/05013).

Dans cette affaire, suite à une erreur de répartition du prix de vente entre prix d’acquisition et mobilier dans le compromis, le notaire a rédigé un avenant au compromis. Malheureusement, il a également, par erreur, notifié aux acquéreurs un nouveau délai de rétractation. Or, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une modification non substantielle, ils n’y avaient pas droit. Or, les acquéreurs ont bien sûr usé du droit de rétractation notifié par le notaire. L’affaire a été porté devant la justice par les vendeurs et les acquéreurs comme le notaire ont été condamnés. Pour les acquéreurs à payer la clause pénale, pour le notaire à payer une partie des frais de justice.

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Alex de Discutons-Immo.fr

Alex, passionné par l’immobilier. Je partage sur ce blog les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches et découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le processus d’achat immobilier auprès du plus grand nombre.

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5 réponses

  1. JEANNOT REGINE dit :

    Bonjour Monsieur

    J’ai fait l’achat d’un appartement pour location ; le 14 avril 2023.
    le 22 mai 2023 , je reçois un solde des charges pour l ‘année 2022 de 450 euros fait par le syndic de l ‘immeuble.
    Hors en 2022, l’appartement ne m ‘appartenait pas .Le syndic me dit qu’hélas je dois payer….

    Que devait mettre le notaire dans l ‘acte de vente pour éviter que cette facture m ‘incombe ? Et pour que cette somme sont payée par l ‘ex propriétaire? En vous remerciant beaucoup de votre réponse.

    • Alex dit :

      Bonjour Régine,
      Si ces sommes réclamées sont imputables pour une période où vous n’étiez pas propriétaire, normalement, elle ne vous sont pas imputables et c’est à l’ancien propriétaire de les payer.
      Lors d’une vente, le notaire réclame au syndic un document (l’état daté) afin d’établir les comptes et décompter de ce que vous devez au vendeur cette somme.
      Si vous avez acheté le 14 avril et que le syndic vous réclame de l’argent le 22 mai qui suit, cela ne me semble pas possible…
      Je vous invite à vous rapprocher du notaire qui a réalisé la vente et à relire votre acte de vente pour vérifier qu’il n’y aurait pas été prévu une disposition particulière qui vous obligerait à régler cet appel de fonds.

  2. JEANNOT REGINE dit :

    dgets de la copropriété

    Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié posant les principes

    de répartition des budgets lors d’une vente sont ci-après littéralement rapportés :

    Art. 6-2 :

     » A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :

    1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application

    du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

    2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget

    prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment

    de l’exigibilité ;

    3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des

    comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors

    de l’approbation des comptes. »

    Art. 6-3 :

     » Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet

    qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.  »

    Bonjour Alex

    je vous fait parvenir l ‘article que le notaire m’a envoyé au sujet des répartitions des charges de l ‘appartement que j ‘ai acheté en 2023 et que le syndic m ‘envoie un paiement pour l ‘exercice en date de l ‘an dernier 2022 . Suite a cet article , je suis redevable alors qu’a cette date je n ‘étais pas propriétaire ?? la loi est mal faite .Donc votre affirmation que je ne devais pas cette somme vu que l ‘appartement n ‘était pas a moi est erroné. merci cordialement.

    • Alex dit :

      Bonjour Régine,
      Merci pour votre nouveau commentaire.
      Au vu de ce que vous indiquez, je déduis que des nouveaux frais qui n’avaient donc pas fait l’objet ni de vote ni d’appels de fonds ont été réclamés à posteriori et que vous vous retrouvez redevable de ceux-ci, c’est bien cela ?
      Les contrats de vente prévoient généralement (comme vous y faites référence avec l’article 6-3) que vous puissiez vous retourner contre le vendeur pour réclamer ses sommes si celle-ci étaient normalement dues par le vendeur mais n’apparaissait pas dans l’état daté. Peut-être votre notaire n’a-t-il pas pour habitude d’ajouter ce type de clause qui vous aurait protégée de ce type de situation.
      Peut-être pouvez vous préciser ce qui vous est exactement réclamé et dans quelles conditions pour vous répondre plus précisément.

  3. JEANNOT REGINE dit :

    Bonjour ALEX
    J’ai fait l ‘achat d’un appartement le 14/04/2023.( signature)
    L’état daté fait par le syndic a été fait le 5/04/2023.
    L’AG de la résidence pour la fin des exercices de 2022 a été fait le 22/05/2023.
    Comme je suis propriétaire lors de L’A G ,le syndic me réclame la clôture des exercices de 2022. soit la somme de 459.56 euros.

    Charges a l ‘année 2022: 2211.39 – 1751.83 ( provisions payées par l ‘ex propriétaire) : 459.56 euros.

    Que puis je faire ? dois-je vraiment payer le syndic ?

    Dans le contrat de vente aucune clause…..que puis-je faire avec le notaire ?

    Merci beaucoup de votre réponse .

    Bien à vous.

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